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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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3Elles adaptent le prospectus lors de toute modification majeure, mais au moins une fois par année.
Art. 104 Prospectus simplifié
(art. 76 et 77 LPCC)
1Le prospectus simplifié contient les informations prévues à l’annexe II de la présente ordonnance. L’autorité de surveillance concrétise ces exigences et les adapte, pour les fonds en valeurs mobilières, au droit en vigueur des Communautés européennes.
2La direction et la SICAV remettent le prospectus simplifié à l’autorité de surveillance et lui communiquent toute modification ultérieure au plus tard lors de leur publication. Elles datent le prospectus et l’adaptent lors de toute modification majeure, mais au moins une fois par année.
Section 3: Statut des investisseurs
Art. 105 Paiement; titrisation des parts
(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)
1Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8
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novembre 1934 sur les banques ou La Poste Suisse.
2
Lorsque l’investisseur exige un certificat, la banque dépositaire incorpore ses droits 12
dans des papiers-valeurs (art. 965 CO) sans valeur nominale, qui peuvent être libellés au nom d’une personne déterminée ou au porteur. Les certificats libellés au nom d’une personne déterminée sont créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).
3
Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.
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L’émission de fractions de parts d’un placement collectif est autorisée. Elles ne doivent pas être nécessairement incorporées dans des papiers-valeurs.
Art. 106 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps
(art. 79 LPCC)
1
Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.
2
L’autorité de surveillance peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:
a. les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
11 RS 952.0
12 RS 220