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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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2Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a. les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;

b. les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;

c. l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;

d. chaque compartiment du placement collectif ne répond que de ses propres engagements.

4Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.

5L’art. 112 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

Art. 110 SICAV avec classes de parts et compartiments

(art. 94 LPCC)

1Pour autant que les statuts le prévoient et moyennant l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de l’autorité de surveillance, la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts.

2L’art. 39 s’applique par analogie. Le regroupement requiert l’approbation de l’assemblée générale.

3Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu’un compartiment ou une classe de parts peut répondre des engagements d’un autre compartiment ou d’une autre classe de parts.

Section 5: Restructuration et dissolution

Art. 111 Conditions de la restructuration

(art. 95, al. 1, LPCC)

1La direction peut regrouper des fonds de placement:

a. si les contrats de fonds de placement le prévoient;

b. si les fonds de placement sont gérés par la même direction et leurs fortunes conservées par la même banque dépositaire;

c. si les contrats de fonds de placement concordent quant aux dispositions de l’art. 26, al. 3, let. b, d, e et i de la loi;