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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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b. les placements hypothécaires;

c. les placements en private equity.

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Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié.

4Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 107 Suspension du rachat des parts

(art. 81 LPCC)

1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a. lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;

b. lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;

c. lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;

d. lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à l’organe de révision et à l’autorité de surveillance. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

Art. 108 Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1Le rachat forcé au sens de l’art. 82 de la loi n’est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2Le règlement doit énoncer de manière exhaustive les raisons permettant un rachat forcé.

Section 4: Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 109 Compartiments

(art. 92 à 94 LPCC)

1La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.