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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 123 Modifications des statuts et du règlement de placement
(art. 115, al. 3, LPCC)
La SICAF publie les modifications principales des statuts et du règlement de placement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par l’autorité de surveillance dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.
Titre 4: Placements collectifs étrangers
Chapitre 1: Approbation
Art. 124 Expiration de l’approbation
(art. 15 et 120 LPCC)
L’approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 de la loi expire lorsque l’autorité de surveillance du pays d’origine retire sa propre approbation au placement collectif.
Art. 125 Dénomination du placement collectif étranger
(art. 120, al. 2, let. c, LPCC)
Si la dénomination du placement collectif étranger est susceptible de prêter à confusion ou d’induire en erreur, l’autorité de surveillance peut imposer l’ajout d’une mention distinctive.
Art. 126 Contrats écrits de représentation et de service de paiement
(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)
1La direction respectivement la société étrangère doit apporter la preuve qu’un contrat de représentation écrit la lie au représentant.
2La direction respectivement la société étrangère ainsi que la banque dépositaire doivent apporter la preuve qu’un contrat de service de paiement écrit les lie au service de paiement.
Chapitre 2: Représentant de placements collectifs étrangers
Art. 127 Capital minimal et garantie
(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)
1Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital libéré en espèces d’au moins 100 000 francs.
2Au surplus, les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie.