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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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Chapitre 4: Dispositions communes

Section 1: Banque dépositaire

Art. 100 Obligation d’informer

(art. 72, al. 2, LPCC)

La banque dépositaire communique les noms des personnes exerçant des tâches relevant de ses activités à l’organe de révision.

Art. 101 Tâches

(art. 73 LPCC)

1La banque dépositaire est responsable des comptes bancaires du placement collectif. Elle ne peut disposer seule de la fortune du placement collectif.

2Dans le cadre des fonds immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.

3Toutes les tâches relevant d’un placement collectif à compartiments sont exécutées par la même banque dépositaire.

Art. 102 Changement de banque dépositaire; délai d’opposition, entrée en

vigueur et paiement en espèces

(art. 74 LPCC)

1L’art. 40 s’applique par analogie au changement de la banque dépositaire d’un fonds de placement contractuel.

2Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale de la SICAV décide du changement de banque dépositaire.

3La décision relative au changement de banque dépositaire est publiée sans délai dans les organes de publication de la SICAV.

Section 2: Prospectus et prospectus simplifié

Art. 103 Prospectus

(art. 75 et 77 LPCC)

1La direction et la SICAV mentionnent dans le prospectus toutes les informations essentielles permettant d’apprécier le placement collectif (annexe I). Le prospectus contient également le règlement, si les adresses auxquelles ce dernier peut être obtenu séparément n’ont pas été communiquées aux parties concernées avant la souscription des parts.

2La direction et la SICAV datent le prospectus et le remettent à l’autorité de surveillance au plus tard lors de sa publication. De même, elles lui communiquent les modifications ultérieures au plus tard lors de leur publication.