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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 17 pages

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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

4 Auxiliaires officiels

4.1 Formation qualifiante

1 Qui souhaite obtenir le diplôme d'auxiliaire officiel doit suivre une formation théorique et pratique de 20 jours ouvrables et une période d'essai de 80 jours ouvrables pour acquérir des connaissances

a.. de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties, la protection des animaux dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’examen des animaux avant l’abattage et pour le contrôle des viandes

b. d’anatomie et des altérations pathologiques,

c. de la technique et de l’hygiène de l’abattage,

d. de la procédure d’examen des animaux avant l’abattage et de la procédure du contrôle des viandes.

2 Une personne qui vient d'être engagée peut effectuer la période d'essai après les examens.

3 Le cours d'introduction dure trois jours si les auxiliaires officiels sont mandatés exclusivement pour le prélèvement d'échantillons et l'examen de recherche de trichinelles.

4 Les volets pratique et théorique de la formation et le cours d'introduction sont placés sous la direction d'un vétérinaire officiel.

5 Durant la période d'essai visée à l'al. 1, les personnes à former peuvent exercer, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, les activités mentionnées à l'art. 57 de l'ordonnance du 23 novemre 200513 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes.

4.2 Formation qualifiante spécifique à l'entreprise

Le candidat doit suivre une formation qualifiante supplémentaire dans les processus de travail spécifiques à l'entreprise dans laquelle il travaille.

4.3 Examen

1 L’examen est apprécié à l’aide de trois notes et comprend:

a. une épreuve orale et une épreuve écrite sur les connaissances dans le domaine spécifique aux auxiliaires officiels;

b. l’examen pratique de l’animal avant l’abattage et le contrôle des viandes chez deux espèces animales (deux fois 30 minutes).

2 Si les auxiliaires officiels sont mandatés exclusivement pour le prélèvement d'échantillons et l'examen de recherche de trichinelles, l'examen portera uniquement sur ces activités et sera évalué à l'aide d'une seule note.

13 RS 817.190