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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 17 pages
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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public
Art. 2 Principes
1 Qui souhaite exercer une fonction visée à l'art. 1, al. 1, let. a, doit pour le moins être titulaire du diplôme de vétérinaire officiel et ouvert à la collaboration multidisciplinaire.
2 Qui souhaite exercer une fonction visée à l'art. 1, al. 1, let b à e, doit être titulaire du diplôme spécifique.
3 Qui souhaite exercer une fonction visée à l'art. 1, al. 1, n'est pas autorisé à exercer d'autres activités qui peuvent conduire à un conflit d'intérêts.
4 Le taux d'occupation des personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. b à e qui exercent une fonction officielle doit être d'au moins 30 pour cent.
5 Plusieurs cantons peuvent pourvoir une fonction en commun.
6 Les cantons peuvent fixer des conditions supplémentaires.
Art. 3 Fonctions et tâches
1 Le vétérinaire cantonal est le chef du Service vétérinaire cantonal.
2 Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du Service vétérinaire public5. Les vétérinaires officiels dirigeants peuvent se voir confier, en outre, des tâches de conduite du personnel.
3 Les experts officiels exercent des tâches dans des domaines spécialisés qui ne doivent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels.
4 Les auxiliaires officiels exercent des fonctions auxiliaires dans les domaines de l'examen des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes. Ils exercent leurs fonctions sous la direction d’un vétérinaire officiel.
Art. 4 Cas particuliers
Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut octroyer des mandats officiels à d'autres vétérinaires. Ces derniers doivent avoir suivi une formation qualifiante et une formation continue adéquates pour accomplir le mandat qui leur est confié.
Section 2: Conditions
Art. 5 Formation de base
5 Les vétérinaires officiels exercent également les tâches des contrôleurs des viandes vétérinaires.