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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 17 pages

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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

Art. 18 Obligation de suivre une formation continue

Les personnes mentionnées à l'art. 1, al. 1 sont tenues d'actualiser leurs connaissances en suivant régulièrement des cours de formation continue et en lisant la littérature spécialisée et de se tenir au courant des derniers développements. Elles sont tenues de participer tous les ans à au moins un cours de formation continue reconnu.

Art. 19 Cours de formation continue

1 L’office fédéral et les cantons avec le concours des organisations professionnelles et des universités donnent les cours de formation continue.

2 La commission assure la cooordination des cours de formation continue.

Section 6: Financement

Art. 20

1 Une taxe peut être perçue auprès des candidats pour la formation qualifiante et la formation continue selon les coûts engendrés. Le montant des taxes d’examens est fixé dans l'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral6.

2 Les coûts de formation restants sont pris en charge moitié par la Confédération et moitié par les cantons.

3 La part de chaque canton est calculée en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.

4 L'office fédéral peut conclure des conventions de prestations avec les centres de formation.

Section 7: Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires

1 Les personnes qui en vertu du droit actuel exercent une fonction officielle dans les domaines régis par les législations sur les épizooties et sur la protection des animaux ou par l'ordonnance du 23 novemre 20057 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes et qui sont appelées à exercer une fonction prévue à l'art. 3, al. 2 à 4, doivent suivre la formation qualifiante correspondante et passer l'examen.

6 RS 916.472; RO …

7 RS 817.190