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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 17 pages
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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public
2 Les vétérinaires cantonaux en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne doivent pas suivre de formation qualifiante ni passer d'examen.
3 Les personnes qui exercent une tâche visée à l'art. 3, al. 2 à 4 au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être dispensées, par l'office fédéral d'entente avec la commission, de la totalité ou d'une partie de la formation qualifiante et des examens pendant la durée transitoire de trois ans qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Les vétérinaires cantonaux peuvent, d'entente avec la commission, dispenser de la totalité ou d'une partie de la formation qualifiante et des examens les personnes qui exercent dans leur canton une tâche visée à l'art. 3, al. 2 à 4 au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pendant les trois ans qui suivent cette entrée en vigueur.
5 Les personnes visées à l'al. 1 qui ne suivent pas de formation qualifiante et qui ne passent pas d'examen pourront exercer leurs fonctions pendant trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à cinq ans au plus de la retraite peuvent exercer leur activité jusqu’à leur retraite.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l’hygiène des viandes (OFHV)8 est abrogée.
Art. 23 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit :
1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9
Modification d’expressions: aux articles 6, lettre i, 65, 129, 257 et 258, le terme de « vétérinaire de contrôle » est remplacé par celui de « vétérinaire officiel ».
Art. 300, al. 2
abrogé
Art. 302, al. 4
abrogé
Art. 303 et 304
abrogés
8RO 1995 1744