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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages

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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_

Art. 56 Contributions versées aux cantons

1 La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont l’indice de ressources se situe en dessous de 100 points pour la moyenne des années 2004 et 2005 dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.

2 La valeur limite du canton dépend de son indice de ressources pour la moyenne des années 2004 et 2005 et se calcule selon l’annexe 18.

3 Les cantons dont l’indice de ressources pour la moyenne des années 2004 et 2005 est inférieur à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, obtiendront pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne recevront aucune contribution.

4 Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.

5 Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.

Section 3: Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 57

Les rapports sur l’évaluation de l’efficacité des deux premières périodes de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance indiqueront les effets du passage de l’ancienne à la nouvelle péréquation financière. Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la première période de quatre ans présentera en outre les effets anticipés de la réforme de la péréquation financière.

Titre 6: Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons10;

2. ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct11.

10 RO 1974 146

11 RO 1989 2470