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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages

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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_

2 Chacune des trois années suivantes, le Conseil fédéral adapte le montant de la péréquation en fonction du taux de croissance de l’indice national des prix à la consommation.

3 Cette adaptation est également effectuée la cinquième et la sixième année, si l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté fédéral au sens de l'art. 9, al. 1, PFCC subit du retard.

4 Le montant de la péréquation est utilisé comme suit:

a. deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;

b. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 44 Contributions allouées aux cantons

1 Les contributions allouées à un canton en raison des charges excessives subies du fait de la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part à la somme des charges en question pour tous les cantons.

2 Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 16.

Titre 3: Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 45 Objet

1 Le département établit tous les quatre ans, en collaboration avec les cantons, un rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Il analyse dans ce rapport le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges pour la période quadriennale écoulée.

2 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité se base notamment, pour l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17 et prend en compte dans l’évaluation les normes reconnues.

Art. 46 Contenu

1 Le rapport sur l’évaluation a le contenu suivant:

a. il indique des mesures possibles, à savoir:

1. l’adaptation des dotations respectives de la péréquation des ressources et de la compensation des charges,

2. la levée totale ou partielle de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).

b. Il renseigne sur l’exécution de la nouvelle péréquation financière, notamment sur la collecte des données destinées à la péréquation des ressources et à la compensation des charges.

c. Il signale les éventuelles opinions divergentes au sein du groupe technique paritaire.