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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages

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2 Les activités suivantes entrent dans le champ d’application de l’al. 1:

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b. les activités sur piste et hors piste sous la conduite de professeurs de sport de neige;

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Art. 2 Autres activités

1 Le Conseil fédéral peut soumettre à cette loi d'autres activités comparables, compte tenu des dangers objectifs qu'elles comportent.

Section 2: Devoir de diligence

Art. 3

1 Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi est tenu de protéger la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l’expérience, que permet la technique et que requièrent les conditions.

2 Il doit notamment:

a. expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l’activité choisie;

b. s’assurer que les clients ont les aptitudes physiques nécessaires pour pratiquer l’activité choisie;

c. vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état;

d. analyser les conditions météorologiques;

e. s’assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes;

f. s’assurer que le nombre d’accompagnateurs est suffisant compte tenu du degré de difficulté et du danger.

Minorité (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer)

Art. 3bis

Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi est tenu de respecter l’environnement et de veiller à ce que les activités qu’il conduit ne portent pas atteinte à la nature, à la faune et à la flore.