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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages

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Art. 13 Traitement et protection des données

1 L’autorité cantonale traite les données personnelles nécessaires à l’octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations.

2 Elle peut indiquer à des tiers, sans qu’ils justifient d’un intérêt légitime, si une personne dispose d’une autorisation.

3 Au surplus, la protection des données est soumise au droit cantonal.

Section 4: Restrictions cantonales d’accès à certaines zones

Art. 14

Les cantons peuvent interdire l’accès à certaines zones pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

Section 5: Dispositions pénales

Art. 15 Contraventions

1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque a intentionnellement :

a. donné des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;

b. proposé sans autorisation une activité de guide de montagne, une activité de professeur de sport de neige ou une activité définie à l’art. 1, al. 2, let. c à e.

2 Quiconque agit par négligence est passible d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 16 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6: Soutien accordé aux personnes morales de droit privé

Art. 17

La Confédération peut fonder, soutenir financièrement ou participer à des personnes morales de droit privé. Celles-ci doivent avoir pour but d’améliorer la sécurité des activités soumises à la présente loi en introduisant des mesures et des contrôles de sécurité.