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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages
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Section 3: Autorisation
Art. 4 Régime de l’autorisation
Quiconque exerce une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d’une autorisation.
Art. 5 Régime de l’autorisation pour les guides de montagne
1 L’autorisation est accordée aux guides de montagne:
a. s’ils offrent toute garantie qu’ils respecteront le devoir de diligence;
b. s’ils sont en possession d’un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent, et
c. s’ils disposent d’une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante.
2 Le Conseil fédéral:
a. règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;
b. fixe le montant minimal de la couverture d’assurance de la responsabilité civile;
c. règle la formation continue;
d. définit les activités à risque qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.
Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)
1 L’autorisation est accordée aux guides de montagne:
a. biffer
b. …
c. s’ils présentent toutes les garanties d’aptitude physique et psychique à l’exercice du métier.
2 Le Conseil fédéral:
…
b. biffer
…