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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages
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3 La compétence des cantons pour le contrôle de la sécurité des installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi lors de leur montage et de leur exploitation est réservée.
Art. 10 Durée de l’autorisation
1 L’autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.
2 L’autorisation délivrée aux prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.
3 Une autorisation d’une durée de validité plus courte peut être octroyée aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger ou qui y séjournent.
Art. 11 Retrait de l’autorisation
L’autorité cantonale retire l’autorisation lorsque les conditions exigées pour l’obtenir cessent d’être remplies.
Art. 12 Emoluments
1 Les cantons perçoivent des émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)
Art. 12a Devoirs professionnels
Les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, ou à l’art. 2 sont tenus d’observer les devoirs professionnels suivants:
a. ils respectent le devoir de diligence prévu à l’art. 3;
b. ils approfondissent, étendent et améliorent, par un perfectionnement continu, leurs connaissances professionnelles ainsi que leurs compétences et leur savoir-faire en la matière;
c. les guides de montagne concluent une assurance responsabilité civile professionnelle en fonction de la nature et de l’étendue des risques liés à leur activité principale, ou ils fournissent une garantie financière comparable.
Art. 12b Mesures disciplinaires
1 En cas de violation des devoirs professionnels, des prescriptions de la présente loi ou de dispositions d’application relatives à la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;