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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages

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2 Le Conseil fédéral fixe les exigences matérielles et temporelles pouvant raisonnablement être imposées dans le cadre du devoir de diligence et spécifie le montant minimal de la couverture d’assurance de la responsabilité civile.

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)

Art. 7 Régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies

à l’art. 1, al. 2, let. c à e, et à l’art. 2

1 L’autorisation est accordée aux prestataires des activités définies à l’art.1, al. 2, let. c à e, et à l’art. 2 qui:

a. biffer

b. disposent d’un certificat pour la réalisation d’activités à risques correspondantes, et

c. garantissent que tous les employés dont l’activité peut avoir un effet important sur la sécurité lors du déroulement des activités présentent toutes les garanties d’aptitude physique et psychique à l’exercice du métier.

2 Le Conseil fédéral:

a. fixe les exigences pour la certification;

b. règle la reconnaissance des certificats étrangers.

Art. 8 Octroi et renouvellement de l’autorisation

1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation.

2 Le renouvellement de l’autorisation s’effectue selon une procédure simplifiée.

3 Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent avoir suivi la formation continue prescrite.

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation ainsi qu’à l’octroi et au renouvellement des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

Minorité (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan)

3biffer

Art. 9 Validité de l’autorisation

1 Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse.

2 Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.