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Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 9 pages
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Section 7: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, à moins que celle-ci confère cette compétence à la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne en vertu du droit cantonal jusqu’ici en vigueur restent valables jusqu’à la date d’expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences de sécurité matérielles et temporelles devant être remplies par les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui étaient déjà actifs lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.