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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 15 pages

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4. Les États parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international.

5. Un État partie peut consulter les autres États parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l’amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires.

8. L’Article 6 de la Convention est remplacé par le texte suivant :

1. Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente Convention d’un autre État partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente Convention. Lorsque des États parties communiquent confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des États qui ne sont pas parties à la présente Convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un État partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d’un autre État partie ne communique ces informations à des tiers qu’avec le consentement de cet autre État partie.

2. Les États parties ne sont pas tenus par la présente Convention de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.

9. Le paragraphe 1 de l’Article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant :

1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants :