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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 15 pages
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5. L’Article 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant :
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de l’article 5 de la présente Convention ne s’appliquent à de telles matières nucléaires qu’en cours de transport nucléaire international.
2. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un État partie incombe entièrement à cet État.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties en vertu de la présente Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un État.
4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations
etresponsabilités qui découlent pour les États parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international.
b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
c) Rien dans la présente Convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques.
d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois.