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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 15 pages

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organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.

PRINCIPE FONDAMENTAL J : Assurance de la qualité

Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en oeuvre en vue d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées.

PRINCIPE FONDAMENTAL K : Plans d’urgence

Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées.

PRINCIPE FONDAMENTAL L : Confidentialité

L’État devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et des installations nucléaires.

4. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière

nucléaire dont l’État partie décide raisonnablement qu’elle n’a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au paragraphe 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l’évaluation actuelle de la menace la concernant.

b) Une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent

article en vertu de l’alinéa a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.