Projet

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 15 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

3. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou demenace vraisemblable d’un tel acte, les États parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes :

a) si un État partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un autre État, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin d’empêcher le sabotage;

b) en cas de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un État partie et si celui-ci estime que d’autres États sont susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible l’autre ou les autres États susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d’atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage ;

c) si, compte tenu des alinéas a) et b), un État partie demande une assistance, chaque État partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée;

d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord. Les modalités de mise en oeuvre de cette coopération sont définies par les États parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale.