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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 15 pages

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5. La présente Convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.

6. Après l’Article 2 de la Convention est ajouté un nouvel Article 2 A libellé comme suit :

Article 2 A

1. Chaque État partie élabore, met en oeuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs :

a) De protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens;

b) D’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées ; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet État partie agit conformément aux dispositions de l’article 5 ;

c) De protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage ;

d) D’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage.

2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, chaque État partie :

a) Établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique ;

b) Crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire ;

c) Prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires.