Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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voyance de droit privé selon des principes reconnus n’est pas couvert par la
fortune de prévoyance disponible (art. 44 OPP 2).
Découvert pour les Le découvert est une part des engagements institutions de pré- d’assurance non couverte par la fortune de voyance de droit public prévoyance. Il peut se composer de :
dans un système de
financement mixte • une part résultant d’un financement insuffisant
des engagements d’assurance (différence entre le degré de couverture effectif et l’objectif de degré de couverture Æ découvert technique);
• une part couverte par une garantie d’Etat (différence entre l’objectif de degré de couverture fixé légalement /réglementairement et 100 % Æ autre découvert).
En cas de liquidation totale ou partielle, c’est à l’avenir la part de découvert technique résultant d’un financement insuffisant des engagements d’assurance qui peut être déduite, et non celle couverte par une garantie d’Etat.
Degré de couverture Le degré de couverture désigne le rapport entre la
fortune de prévoyance effectivement disponible et le capital de prévoyance nécessaire actuariellement pour que les engagements de l’institution de prévoyance puissent être complètement assurés.
Degré de couverture de Le degré de couverture de départ correspond au degré départ de couverture effectif selon l’annexe à l’art. 44, al. 1,
OPP 2, le cas échéant compte tenu de réserves de fluctuations de valeur et de pérennité, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le degré de couverture de départ est établi pour l’ensemble de l’institution de prévoyance (degré de couverture de départ global) d’une part, ainsi que pour la collectivité des assurés actifs (degré de couverture de départ actifs) d’autre part.
Etablissement de droit Il a une personnalité juridique propre et répond public indépendant personnellement de ses obligations. L’institution de
prévoyance est séparée de l’administration générale de la communauté. Ceci n’implique pas forcément l’autonomie de l’organisation. Le droit cantonal ou communal peut prévoir que les principales compétences législatives et exécutives soient du ressort de l’Etat.
Etablissement de droit Il ne jouit d’aucune personnalité juridique propre et ne public non indépendant peut pas être le titulaire d’une fortune propre. La
fortune, ainsi que les obligations y relatives, appartiennent à l’Etat, même si l’établissement agit de