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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 7 pages
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6 Le numéro d’assuré est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.
Art. 134quinquiesObligation d’indemniser
1 Les services et institutions annoncés qui utilisent le numéro d’assuré en dehors de l’AVS versent des émoluments à la CdC pour ses prestations conformément à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.
2 La CdC ne perçoit pas d’émoluments quand
a. un service de la Confédération utilise le numéro systématiquement ;
b. des organes intercantonaux ou des services cantonaux ou communaux utilisent le numéro systématiquement dans le cadre de l’application du droit fédéral ;
c. des services et des institutions annoncés utilisent le numéro systématiquement, dans l’intérêt de l’AVS ou de l’accomplissement des tâches de la CdC pour l’assurance-invalidité.
3 Un intérêt tel que visé à l’al. 2, let. c existe en particulier pour :
a. les organes d’exécution, de contrôle ou de surveillance :
1. de l’assurance-invalidité en vertu de la LAI3;
2. mis en place en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité4;
3. mis en place en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5;
4. du régime des allocations familiales dans l’agriculture en vertu de la LFA6;
5. de l’assurance-chômage en vertu de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 19827;
6. de l’assurance-accidents en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8;
7. de l’assurance-accidents en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-accidents9;
8. de l’assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire10;
3 RS 831.20
4 RS 831.30
5 RS 834.11
6 RS 836.1
7 RS 837.0
8 RS 832.20
9 RS 832.10
10 RS 833.1