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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 7 pages

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b. les autorités fiscales des cantons ;

c. les institutions de formation fréquentées par des personnes tenues de cotiser à l’AVS.

Art. 134sexiesEmoluments

1Pour la communication et la vérification du numéro d’assuré conformément à l’art. 134quater, al. 2 ou 4, les émoluments perçus sont les suivants :

a. un forfait par cas de 800 francs pour chaque collection de données à traiter

séparément ;

b. 1 centime par numéro d’assuré pour l’exécution d’une comparaison de données

entièrement automatisée ;

c. 5 francs par numéro d’assuré qui requiert des éclaircissements.

2Un forfait annuel de 1200 francs est perçu pour l’accès au système d’interrogation de données prévu par l’art. 134 quater, al. 3, et pour son utilisation.

Art. 134septiesOrdonnance générale sur les émoluments

A moins que le présent règlement prévoie des règles particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 sont applicables.

Titre précédant l’art. 135

Hbis. Certificat d’assurance, attestation d’assurance et compte individuel

Art. 135

Abrogé

Art. 135bisCertificat d’assurance

1 Toute personne soumise à cotisation ou habilitée à percevoir des prestations reçoit un certificat d’assurance. Y figurent le numéro d’assuré, le nom, les prénoms et la date de naissance.

2Le certificat d’assurance est délivré par la caisse de compensation compétente.

Art. 136 Annonce par l’employeur et attestation d’assurance

1L’employeur annonce tout nouvel employé à la caisse de compensation compétente durant le mois suivant l’entrée en fonction aux fins de paiement des cotisations.

2La caisse de compensation établit une attestation d’assurance confirmant l’entrée en service de chaque nouvel employé ; elle la transmet à l’employeur à l’intention de l’assuré.

11 SR 172.041.1