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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

b. des organismes exotiques envahissants figurant aux annexes 2.1 et 2.2.

Art. 43 Lutte contre les organismes

1 En présence d’organismes qui mettent en danger l’être humain, les animaux et l’environnement ou qui portent atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments, les cantons peuvent prendre les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter dorénavant leur apparition.

2 Les cantons informent l’OFEV de l’apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. L’OFEV coordonne ces mesures si nécessaire.

3 Les dispositions d’autres actes législatifs fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées.

Art. 44 Coûts

1 Si des enquêtes scientifiques permettent d’établir avec une probabilité suffisante qu’il y a un lien de cause à effet entre un dommage à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou une atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments et la présence d’organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, le titulaire de l’autorisation de disséminer assume les coûts induits par:

a. la détermination du dommage ou de l’atteinte et du lien de cause à effet;

b. la protection contre les dommages ou les atteintes ou leur élimination.

2 L’al. 1 s’applique aussi au responsable de la mise en circulation d’organismes exotiques envahissants lorsqu’il peut être prouvé avec une probabilité suffisante qu’il est à l’origine du dommage.

Section 5 Accessibilité des données

Art. 45 Publication des données

1 Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes législatifs fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants et dignes de protection s’y opposent.

2 Est notamment réputé intérêt digne de protection, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.

3 L’OFEV donne des informations sur les résultats des enquêtes (art. 41), du monitoring (art. 42) et de la lutte contre les organismes (art. 43), sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants et dignes de protection s’y opposent.

4 Les données suivantes sont dans tous les cas accessibles au public: