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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

b. pour les denrées alimentaires et les objets usuels, selon la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires37;

c. pour le matériel végétal de multiplication destiné exclusivement à un usage sylvicole, selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts38;

d. pour le matériel végétal de multiplication destiné à tous les autres usages, selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences39;

e. pour les produits phytosanitaires, selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires40;

f. pour les engrais, selon l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais41;

g. pour les aliments pour animaux, selon l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux42;

h. pour les médicaments immunologiques à usage vétérinaire, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques43;

i. pour l’importation d’organismes nuisibles n’ayant subi aucune modification génétique et qui ne sont pas particulièrement dangereux pour les cultures du secteur agricole et de l’horticulture productrice, selon l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux44;

j. pour les produits biocides, selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides45.

2 L’autorité compétente informe l’OFEV et l’OFSP des décisions qu’elle a arrêtées dans le cas où des dispositions de la présente ordonnance sont concernées.

Art. 39 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente

ordonnance

1 Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) des organismes mis en circulation qui ne sont pas contrôlés au sens de l’art. 38 incombe aux cantons.

2 Ils contrôlent, par sondages ou sur demande de l’OFEV, notamment si:

a. les prescriptions relatives à l’information de l’acquéreur (art. 6) sont respectées;

b. la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes est autorisée;

c. l’utilisation de certains organismes n’est pas interdite;

37RS 817.0

38RS 921.01

39 RS 916.151

40 RS 916.161

41 RS 916.171

42 RS 916.307

43 RS 812.21

44 RS 916.20

45 RS 813.12; RO 2005 2821