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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

dans quel but des organismes donnés ont été épandus dans l’environnement, ainsi que la nature de ces organismes.

2 Le registre ne doit comprendre aucune donnée confidentielle; il est accessible au public. Il peut être publié dans son intégralité ou sous forme d’extraits.

Section 6 Emoluments

Art. 48

1 Les décisions et les prestations de l’OFEV font l’objet d’émoluments au sens de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV51.

2 Les avis remis par les offices fédéraux à l’OFEV dans le cadre de décisions et de prestations de cet office font l’objet d’émoluments au sens de l’art. 8 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments52.

Section 7 Tâches de l’OFEV et du DETEC

Art. 49 Directives, formation et perfectionnement

1 L’OFEV peut, si nécessaire, arrêter des directives concernant l’exécution de la présente ordonnance. Il entend préalablement les services spécialisés concernés (art. 28, al. 1) et la CENH.

2 Il veille avec l’OFSP à ce que soient organisées périodiquement des manifestations destinées à la formation et au perfectionnement des personnes qui effectuent des tâches en vertu de la présente ordonnance.

Art. 50 Compétences du DETEC

Le DETEC adapte les listes des annexes 2.1, 2.2 et 3 s’il prend connaissance de nouveaux éléments concernant des organismes exotiques.

Chapitre 5 Voies de droit

Art. 51

Un recours peut être formé contre les décisions de l’OFEV devant la commission fédérale de recours en matière d’infrastructures et d’environnement. Il en va de même pour les décisions prises par des autorités cantonales de dernière instance ou par des tiers assumant des tâches d’exécution de l’OFEV.

51RS 814.014; RO 2005 2603

52 RS 172.041.1