Projet
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet
Dissémination dans l’environnement 814.911
Section 4 Surveillance de la pollution environnementale et lutte contre les organismes
Art. 41 Enquêtes
1 L’OFEV effectue les enquêtes nécessaires pour évaluer la pollution environnementale due à certains organismes, à certaines propriétés des organismes ou à un matériel génétique déterminé.
2 A cet effet, il veille notamment:
a. au développement de méthodes appropriées pour détecter ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique dans l’environnement;
b. à l’analyse ciblée d’échantillons prélevés dans l’environnement en vue d’y rechercher ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique.
Art. 42 Monitoring environnemental
1 L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt les risques pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux organismes exotiques envahissants figurant aux annexes 2.1 et 2.2.
2 Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation nécessaires.
3 Dans la mesure du possible, il utilise pour le monitoring les données des systèmes de monitoring qui existent déjà dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture, et examine en outre les observations spécifiques de tiers.
4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données reposant sur l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles46, l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs47, l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique48, l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique49 et l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture50.
5 Si le dépouillement des données et des observations indique des dommages ou des atteintes, l’OFEV demande une enquête scientifique pour savoir s’il pourrait y avoir un lien de cause à effet entre ces dommages ou atteintes et la présence:
a. d’organismes génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, ou
46 RS 919.117.71
47RS 910.13
48RS 910.14
49RS 910.18