Projet
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
Dissémination dans l’environnement 814.911
d. les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation de mise en circulation sont respectées;
e. les organismes génétiquement modifiés sont désignés correctement (art. 10);
f. les mesures ordonnées par l’OFEV au sens de l’al. 4 sont observées.
3 Si le contrôle indique que des dispositions de l’al. 2, let. b à f, sont violées:
a. le canton dans lequel le titulaire de l’autorisation est domicilié ou a son siège social ordonne les mesures requises et informe l’OFEV et les autres cantons;
b. le canton dans lequel les organismes ont été mis en circulation ordonne les mesures requises et informe l’OFEV.
4 Si le contrôle indique que les dispositions de l’al. 2, let. a, ou d’autres dispositions de la présente ordonnance concernant la mise en circulation sont violées, le canton informe l’OFEV. L’office effectue les enquêtes nécessaires et vérifie notamment si l’autocontrôle a été effectué conformément aux prescriptions; il ordonne les mesures requises.
5 Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités compétentes.
6 Si le contrôle indique que des dispositions de la présente ordonnance sont violées, la personne responsable doit supporter les frais de ce contrôle. L’autorité chargée du contrôle lui envoie directement la facture.
Art. 40 Surveillance de l’autocontrôle
1 Pour les organismes qui peuvent être mis en circulation sans autorisation au sens de la présente ordonnance, l’OFEV peut demander au responsable de la mise en circulation la preuve que l’autocontrôle a été effectué (art. 5 et 11) et exiger des documents s’il a des raisons de supposer que les organismes mis en circulation peuvent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Il accorde au responsable un délai raisonnable. Il entend d’autres services fédéraux si nécessaire.
2 Il peut:
a. demander au responsable de la mise en circulation de vérifier l’autocontrôle dans un délai donné et exiger, le cas échéant, des compléments ou des rectifications;
b. déterminer la forme et le contenu de l’information de l’acquéreur, notamment les indications concernant les propriétés des organismes ainsi que les recommandations et les instructions relatives à leur utilisation;
c. exiger du responsable de la mise en circulation qu’il supprime les indications et les informations inappropriées ou trompeuses.
3 Si le responsable de la mise en circulation n’obtempère pas dans le délai imparti, l’OFEV peut interdire la mise en circulation des organismes concernés.
4 L’OFEV informe les cantons des mesures qu’il a ordonnées.