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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation et en informe les services spécialisés (art. 33, al. 1) et la CENH.

Section 3 Surveillance de l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 36 Surveillance du devoir de diligence

1 Les cantons surveillent l’observation du devoir de diligence (art. 4) relatif à l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

2 Si le contrôle donne lieu à des réclamations, le canton concerné ordonne les mesures requises.

Art. 37 Surveillance des disséminations expérimentales

1 L’OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales.

2 Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté. Le groupe de suivi:

a. contrôle la réalisation de la dissémination expérimentale en effectuant des sondages sur place et vérifie en particulier que les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées;

b. informe immédiatement l’OFEV des écarts observés par rapport aux obligations et aux conditions fixées dans l’autorisation, ou d’autres observations et constatations importantes pour la sécurité;

c. peut, avec l’accord de l’OFEV, informer le public de son mandat et de la procédure prévue;

d. dresse un procès-verbal de ses activités et de ses observations et constatations;

e. établit, à la fin de la dissémination, un rapport sur le résultat de la surveillance et transmet ce rapport à l’OFEV.

3 L’OFEV informe les services spécialisés (art. 28, al. 1), la CENH ainsi que le requérant du résultat de la surveillance.

Art. 38 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu d’autres législa-

tions

1 Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est effectué:

a. pour les médicaments, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques36;

36 RS 812.21