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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

a. le nom et l’adresse des personnes responsables de la dissémination expérimentale ou de la mise en circulation;

b. la description générale des organismes et de leurs propriétés;

c. le but de la dissémination expérimentale ou l’usage prévu des organismes mis en circulation;

d. l’indication du site de dissémination dans l’environnement;

e. la localité où des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée sont épandus directement dans l’environnement (art. 23, al. 1, let. c);

f. les méthodes et les plans relatifs à la surveillance des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes dans l’environnement et aux mesures d’urgence;

g. le résumé de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 5;

h. le rapport au sens de l’art. 18, al. 1, après que l’OFEV s’est assuré qu’il est correct et complet.

Art. 46 Confidentialité des données

1 Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les données qu’il est d’un intérêt prépondérant et digne de protection de garder secrètes. Elles signalent ces données en cas de transmission à d’autres autorités.

2 Quiconque soumet une documentation aux autorités est tenu de:

a. signaler les données qui doivent être traitées confidentiellement, et

b. motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.

3 Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des données qu’on lui demande de garder secrètes, elle examinera si l’intérêt au maintien du secret invoqué est réellement digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part, après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les données qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.

Art. 47 Registres

1 L’OFEV tient un registre:

a. de toutes les disséminations expérimentales autorisées; ce registre indique si, quand, où, par qui et avec quoi la dissémination expérimentale a été effectuée;

b. des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation a été autorisée; les services fédéraux et cantonaux compétents pour l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les données nécessaires.

c. de tous les organismes génétiquement modifiés épandus directement et dont la mise en circulation est autorisée (art. 23); ce registre indique quand, où et