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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
Art. 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés
1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner de façon bien visible pour l’acquéreur par l’indication « génétiquement modifié ».
2 La désignation n’est pas obligatoire pour les mélanges, les objets et les produits s’il est prouvé qu’ils ne contiennent que des traces fortuites de matériel génétique transgénique; ces traces ne doivent pas dépasser:
a. 0,1 % masse dans les mélanges, les objets et les produits qui seront utilisés directement dans l’environnement;
b. 0,9 % masse dans tous les autres mélanges, objets et produits.
3 Les dispositions du droit des denrées alimentaires, des produits thérapeutiques et de l’agriculture concernant la désignation des organismes génétiquement modifiés et des mélanges, des objets et des produits qui en contiennent sont réservées.
Art. 11 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de
la diversité biologique contre les organismes pathogènes ou exotiques
1 Quiconque utilise des organismes pathogènes ou exotiques dans l’environnement doit veiller à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement, et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments; les organismes doivent être utilisés de manière à ce que, notamment:
a. la santé de l’être humain et des animaux ne soit pas menacée, notamment par des substances toxiques, pathogènes ou allergènes, et que
b. les exigences de l’art. 8, al. 1, let. d à g, relatives à la protection de l’environnement, de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments soient respectées.
2 Les organismes pathogènes qui font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée14 ou qui sont envahissants ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement.
3 Les animaux et les plantes qui figurent dans la liste des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement. En ce qui concerne les plantes, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut accorder des dérogations au cas par cas si le requérant prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les exigences de l’al. 1.
4 L’utilisation directe d’organismes pathogènes ou exotiques dans des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés au sens de l’art. 8, al. 4, n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement ou la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées.