Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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L’ITS demande que la coordination soit confiée à la Confédération.

3.4 Chapitre 4 : Prévention

Section 1 : Mesures générales de prévention

Art. 20

GE juge utile de préciser si les cantons peuvent également prendre les mesures visées à l’al. 2 voire d’autres mesures ou si elles relèvent de la compétence exclusive du Conseil fédéral.

La CFPS considère que les mesures de prévention sont importantes et apporte son soutien à l’article. Elle fait cependant remarquer que l’al. 1 recèle un potentiel de conflit de compétences. Elle souhaiterait également que l’al. 2 ne soit pas formulé comme une énumération exhaustive et propose de le modifier en conséquence : « Le Conseil fédéral peut notamment : ». La CFPS juge en outre important que le non-respect des décisions correspondantes puisse être sanctionné en vertu de l’art. 77.

Pour BS, il faut veiller à ce que le matériel de prévention et d’information soit efficace du point de vue technique. Il faut également que le matériel de prévention (p. ex., masques de protection) soit utilisé et stocké correctement. Une question se pose : faut-il mentionner expressément que les coûts sont à la charge des organisateurs de manifestations ? Contre toute attente, l’art. 20 de la nouvelle LEp ne prévoit pas d’autres mesures, comme, par exemple, l’interdiction des manifestations. En se fondant sur l’art. 39, al. 2, let. a, les cantons pourraient, comme actuellement, utiliser leur compétence cantonale pour interdire ou restreindre des manifestations. Selon l’art. 20, ou plus précisément selon son commentaire figurant dans le rapport explicatif, les autorités fédérales doivent assurer une exécution aussi uniforme que possible en prenant des mesures de coordination. Le Conseil fédéral coordonne donc les mesures d’exécution des cantons dans la mesure où il y a un intérêt à une exécution uniforme. Ainsi, le Conseil fédéral a la possibilité, en se fondant sur l’art. 71, al. 2, let. a, de charger les cantons de prendre des mesures d’exécution spécifiques (p. ex., interdiction des manifestations). Compte tenu de la très haute importance que cette réglementation revêt pour les centres urbains, BS déplore qu’elle soit reléguée aussi loin dans le projet de loi alors qu’on s’attendrait à la voir figurer dans les art. 20 et 39. Si la systématique de la loi le permet, BS souhaite que l’on trouve une solution plus lisible ou, tout au moins, que l’on insère une référence à l’art. 71.

Al. 2, let. a

VD s’interroge sur le rôle des cantons et demande s’il ne serait pas possible de donner également la compétence d’agir aux cantons.

Al. 2, let. b

La FMH et la SSHH demandent que l’obligation de fournir des informations sur les règles de conduite (let. b et c) soit étendue par voie d’ordonnance aux hôpitaux et institutions similaires du secteur de la santé.

La CFPS propose de compléter ainsi la let. b : « … dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies alors qu’il existe un risque avéré pour la santé publique… ».

L’USAM et VSIG indiquent que les entreprises et les organisateurs de manifestations apporteront eux aussi leur contribution, mais que les pouvoirs publics doivent prendre les coûts à leur charge s’ils dépassent une certaine mesure.

Al. 2, let. c

La SSAI constate qu’en vertu de l’art. 20, la Confédération et les cantons doivent prendre des mesures appropriées pour contrôler, atténuer et écarter les risques de transmission de