Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Al. 2

AG propose de biffer les let. a à c, car, aujourd’hui déjà, les cantons peuvent mettre en œuvre les mesures visées de leur propre chef. En outre, cet aspect est suffisamment pris en compte avec la possibilité d’imposer une vaccination en application du chapitre 1 (art. 5 et 6).

BE juge indispensable que la Confédération assume la coordination, mais souhaite que la question des coûts soit revue et propose qu’à cet effet, un al. 3 soit ajouté à l’art. 2.

ZG demande que la seconde phrase de l’al. 2 soit complétée ainsi : « Ils peuvent notamment, avec la participation financière de la Confédération : ».

La SSPh relève que les pharmaciens doivent être impliqués dans les campagnes de vaccination, en particulier pour assurer la chaîne du froid, la distribution régionale et la transmission des informations à la population. L’implication des pharmacies en cas de pandémie donne en outre la possibilité de mieux séparer les circuits entre personnes saines et personnes malades. De plus, la SSPh part de l’idée qu’en cas de pandémie les médecins seront surchargés voire débordés.

La SSHH signale qu’il existe déjà une ordonnance qui concrétise la let. a et que l’obligation de fournir des informations sur les règles de conduite visées aux let. b et c doit être étendue aux hôpitaux et institutions similaires du secteur de la santé.

L’UVS et VD se félicitent que les vaccinations puissent être proposées dans le cadre des services de médecine scolaire, car ceux-ci sont en mesure d’informer efficacement les élèves et les parents et de vacciner des classes entières.

Pour AI, BE, GL, GR, SG et SH, la compétence instituée à l’al. 2, let. d, de déclarer des vaccinations obligatoires doit appartenir à la Confédération exclusivement.

La FMH juge bon que des vaccinations puissent être déclarées obligatoires pour des groupes de population à risque ou pour des personnes particulièrement exposées, mais il convient de préciser que les vaccinations forcées sont exclues.

L’UVS déplore que l’occasion n’ait pas été saisie de prescrire une vaccination obligatoire pour certaines catégories professionnelles. NW demande qu’il soit stipulé au niveau de l’ordonnance que les employeurs peuvent déclarer une vaccination obligatoire pour certaines catégories professionnelles à risque.

SG propose une formulation linguistiquement correcte de l’alinéa et GE une simplification (« déclarer obligatoire des vaccinations »). VS propose de compléter la let. d : « pour les personnes particulièrement exposées ou à risque de transmettre des agents pathogènes ».

Art. 22 Régime de l’autorisation

Le PRD, l’ASSM, SSI et l’ITS sont favorables sans réserve à l’introduction d’un régime d’autorisation comportant les exigences figurant dans le projet. GL, GR, NW, SH, TG, UR et l’UDC souhaitent que le régime de l’autorisation soit plus libéral et proposent de renoncer à des conditions comme la possession d’un titre FMH de médecine tropicale. GR souligne que le Règlement sanitaire international n’impose pas de conditions spécifiques, comme être titulaire d’un diplôme de médecine tropicale.

Art. 23 Surveillance des vaccinations

SH, TG et l’UDC proposent de renoncer à cette réglementation, car elle imposera une somme de travail disproportionnée difficile à assumer pour les cantons.

LU, NW, la FMH, la SSHH, l’UVS et l’AMCS saluent cette disposition, mais relèvent que la charge de travail supplémentaire qu’elle entraîne constitue un problème. La FMH et la SSHH suggèrent donc que les données nécessaires soient relevées sur la base d’échantillons. L’UVS souhaite que les relevés soient faits selon une méthode simple afin de ne pas compliquer la tâche des services de vaccination et de ne pas les démotiver. Certains participants à