Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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les mesures doivent être raisonnablement exigibles, ce principe s’appliquant cumulativement.

Dans sa prise de position juridique (cf. art. 35), AMar doute de l’utilité de l’art. 29.

Pour la CRS, il est crucial que la mise en œuvre des mesures qui restreignent de manière importante les droits fondamentaux n’entraîne pas de discrimination envers des personnes ou des groupes de personnes, que la proportionnalité soit garantie et que la protection de la personnalité des personnes visées soit assurée.

Au nom des assureurs-maladie, SANTE plaide pour que toutes les mesures visées aux art. 29 ss soient à la charge des pouvoirs publics (cf. avis concernant l’art. 66).

VD estime que cet article est inutile car il ne fait que rappeler des principes constitutionnels. IDS est du même avis. AG juge la disposition suffisante et SZ, comme VD, relève que les critères indiqués n’apporteront rien de plus que le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst ; de plus, il est possible que les critères de l'art. 29 aient besoin d’une interprétation en fonction des cas d’espèce.

Pour la CFPS, le principe constitutionnel de la proportionnalité n’est pas totalement respecté ; il faudrait pour cela compléter l’art. 29 avec une let. c : « et la mesure est raisonnablement exigible des personnes visées ». La CFPS estime en outre que le législateur doit affirmer clairement que les mesures prises par les autorités ne doivent pas être discriminatoires envers des personnes individuelles, ni porter atteinte à d’autres droits fondamentaux ; elle demande donc que la let. d suivante soit ajoutée à l’art. 29 : « la mesure ne porte pas atteinte à des droits fondamentaux et n’est pas discriminatoire ».

Pour secsuisse, il est important que la proportionnalité des mesures soit garantie et que les droits de la personnalité soient protégés.

Let. a

L’UVS constate que la loi ne précise pas qui définit les critères permettant d’apprécier si une mesure est appropriée. Elle estime que cela doit être du ressort de la Confédération en tant qu’instance supérieure.

La CDS souhaite remplacer « zweckmässig » par « geeignet » (en français « approprié » dans les deux cas).

Let. b

L’ASS souhaite que la disposition soit précisée de façon à bien indiquer que les libertés et les droits fondamentaux des personnes visées restent garantis. A cet effet, FR propose une nouvelle formulation pour la let. b : « la mesure sert à éviter un risque sérieux pour la santé publique ».

Art. 30 Prescription de mesures

ECON constate que les mesures prévues aux art. 40 à 47, et en particulier le devoir de collaborer mentionné à l’art. 41, obligeront les entreprises (transports publics, hôpitaux, etc.) à mettre des infrastructures et du personnel à disposition. Il est donc indispensable à son avis que les entreprises soient consultées et impliquées dans le processus de décision. Dans ce sens, ECON salue la création d’un comité de crise consultatif pour les situations particulières et les situations exceptionnelles à l’art. 55, et plus particulièrement le droit de participation accordé à l’économie dans cet organe. A l’art. 30, en revanche, l’implication de l’économie fait défaut ; il faut donc le compléter comme suit : « 1 Les cantons ordonnent les mesures au sens des art. 31 à 36. Ils consultent les entreprises qui doivent exécuter les mesures ou accompagner leur exécution. ».

Al. 1

Pour GL, les mesures doivent être ordonnées sur recommandation de la Confédération. C’est justement dans les « situations particulières » que les mesures prises dans les diffé-