Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Art. 31 Identification et mise au courant
Pour le CMPR et la FMH, la formule potestative doit être remplacée par une formule impérative.
L’AMCS se félicite du concours apporté par les cantons pour identifier les voyageurs circulant sur un plan international.
Selon BS, on ne comprend pas bien d’après la teneur de l’art. 31 si l’anonymat d’un test HIV ou le devoir de garder le secret du médecin, par exemple, sont ou non caduques dans la situation visée. Comme la violation de l’obligation de garder le secret est punie par l’art. 321 CP, il est indispensable que l’art. 31 soit formulé de manière plus claire.
GE relève qu’il faut biffer l’indication d’un alinéa 1 dans la version française.
Pour VD, la formulation de la disposition n’est pas claire.
Art. 32 Surveillance médicale
AG suggère de remplacer la notion de « représentant ou représentante de l’autorité » par « membre du corps médical » dans le rapport explicatif.
Al. 2
Pour VD, cette disposition soulève un certain nombre de questions. VD estime que l’information devrait passer par le médecin cantonal.
Art. 33 Quarantaine et isolement
La FMH, l’ASSM, la SSI, la SSPéd et la SSHH saluent haut et fort cet article car il est important pour la prise en charge hospitalière des patients. Il offre une base légale à une pratique en vigueur depuis de nombreuses années, à savoir l’isolement des patients atteints par des agents pathogènes multirésistants ou par d’autres agents pathogènes contagieux. Mais la protection exigée par la loi ne pourra être mise en œuvre que si la Confédération crée les conditions nécessaires à cet effet. Par exemple, aucun hôpital en Suisse ne possède aujourd’hui les équipements requis par la loi pour prendre en charge un patient atteint par un agent pathogène du niveau 4 selon l’ordonnance sur l’utilisation confinée (p. ex., virus Ebola).
Le PDC estime que l’exigence de la proportionnalité n’est pas suffisamment prise en compte dans cette disposition et les VERTS soulignent que le principe de la proportionnalité des mesures doit être ancré dans la loi.
Art. 34 Examen médical
La SSMI souhaite que la notion de « prélèvement » soit précisée et fait remarquer qu’il doit être possible de faire une prise de sang sans le consentement de la personne.
VD demande que l’article soit complété ainsi : « même en l’absence de consentement ».
L’UDC demande que l’idée de la motion Bortoluzzi (05.3587. Nouvelles mesures de prévention contre le sida), selon laquelle des tests de routine pourraient être déclarés obligatoires pour des groupes à risque, soit explicitement reprise dans la loi (p. ex., test de la syphilis dans les cliniques soignant les maladies vénériennes, tests VIH pour les femmes enceintes). Il est absolument incompréhensible pour l’UDC que l’OFSP refuse obstinément d’admettre les expériences positives faites dans d’autres pays (comme les Etats-Unis, par exemple).
Les VERTS soulignent que le principe de la proportionnalité des mesures doit être ancré dans la loi.