Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Art. 36 Restriction de l’exercice de certaines activités ou professions

Une interdiction ou une restriction de l’exercice de certaines activités ou professions constitue une grave atteinte aux libertés individuelles. Le PDC et l’UDC ne peuvent pas accepter l’article en la forme. Compte tenu de la gravité de l’atteinte et de la règle de nécessité, il est préoccupant que l’on puisse éloigner de son travail une personne qui ne serait que potentiellement contagieuse. Le PDC estime que cette disposition ne laisse pas une place suffisante au principe de la proportionnalité. Selon l’UDC, une telle mesure ne peut être ordonnée que sur la base d’une suspicion qualifiée ; elle demande donc que le texte soit modifié ainsi : « L’exercice de certaines activités ou professions peut être entièrement ou partiellement interdit aux personnes malades, infectées ou excrétrices d’agents pathogènes. Les mêmes mesures peuvent être ordonnées dans les cas où il y a une suspicion qualifiée de maladie ou de contagion. Le Conseil fédéral fixe les critères de la suspicion qualifiée de maladie ou de contagion. »

La SSMI, l’USAM et VSIG invoquent les mêmes arguments que le PDC et l’UDC : une telle mesure ne devrait pouvoir être ordonnée qu’en cas de suspicion qualifiée, mais les critères applicables doivent être définis par voie d’ordonnance. Il faut également indiquer au moins au niveau de l’ordonnance que la partie de l’activité professionnelle pouvant être exercée sans danger pour l’entourage peut être poursuivie, c’est-à-dire qu’elle doit être exclue de l’interdiction ou de la restriction (principe de la proportionnalité). En outre, la restriction ou l’interdiction d’une activité professionnelle ne doit pas pouvoir être décidée à la légère si d’autres mesures moins contraignantes de police des épidémies (p. ex., mesures de protection hygiénique, surveillance médicale, etc.) sont susceptibles d’empêcher la transmission de maladies. Il faut également compléter l’art. 36 afin que la durée des mesures soit limitée au temps nécessaire pour empêcher la propagation de maladies transmissibles. Enfin, il importe que le bien-fondé des mesures soit régulièrement contrôlé. Une nouvelle formulation de l’art. 36 est proposée :

1 L’exercice de certaines activités ou professions peut être entièrement ou partiellement interdit aux personnes malades, infectées ou excrétrices d’agents pathogènes. Les mêmes mesures peuvent être ordonnées dans les cas où il y a une suspicion qualifiée de maladie ou de contagion. Le Conseil fédéral fixe les critères de la suspicion qualifiée de maladie ou de contagion.

2Les personnes visées par l’al. 1 peuvent être tenues d’annoncer un changement d’occupation à l’autorité compétente.

3La partie de l’activité professionnelle pouvant être poursuivie sans danger pour l’entourage doit être exclue de l’interdiction ou de la restriction.

4 La durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. Leur bien-fondé est contrôlé régulièrement, sur le plan technique comme sur le plan de la durée.

Pour les VERTS, le principe de la proportionnalité des mesures doit être inscrit dans la loi.

Pour SG, la restriction de l’exercice d’une activité professionnelle revêt une importance particulière car les personnes au contact de patients dans leur activité professionnelle peuvent représenter un danger pour ces patients.

Pour secsuisse, il est important que la proportionnalité des mesures soit garantie et que les droits de la personnalité soient protégés. Cela est vrai en particulier de l’art. 36, qui doit non seulement régler la question de l’indemnisation des personnes visées, mais aussi donner à celles-ci la possibilité de faire examiner le bien-fondé des restrictions auxquelles elles sont assujetties (protection juridique).

Art. 37 Exécution des mesures

Voir aussi les avis au sujet de l’art. 35.

Pour éviter une énumération incomplète, VD suggère la formulation suivante : « Les cantons qui ont ordonné une mesure au sens des art. 31 à 36 peuvent les exécuter d’office. »