Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Art. 35 Traitement médical
Voir aussi les réponses à la question 5.
Le traitement médical ne fait pas partie des mesures pouvant être exécutées d’office en vertu de l’art. 37. Le rapport précise en outre que le traitement médical en est explicitement exclu et qu’il n’est pas possible de recourir à la contrainte physique pour administrer des médicaments en vertu de la LEp. La FMH estime nécessaire que cette précision figure non seulement dans le rapport, mais aussi dans la loi (disposition complémentaire à l’art. 35 ou 37). Du point de vue médical, il faut exclure tout traitement sous la contrainte. Une solution de rechange consisterait à biffer l’art. 35 purement et simplement.
Pour les VERTS, le principe de la proportionnalité des mesures doit être inscrit dans la loi. De plus, comme il s’agit d’une atteinte très lourde à la liberté individuelle, le texte de loi doit indiquer clairement que cette obligation ne peut pas être imposée par la contrainte mais qu’en cas de refus ce sont les mesures visées aux art. 32 à 34 et 36 qui seraient appliquées, sachant que ces mesures, contrairement à ce qui est dit dans le rapport explicatif, portent aussi atteinte aux droits fondamentaux, mais dans une moindre mesure.
Dans sa prise de position, AMar développe des arguments juridiques détaillés pour expliquer que cet article n’est pas acceptable.
L’IDS demande instamment que l’article soit biffé (voir aussi les réponses à la question 5).
La LIGUE voit un problème pratique pour les personnes qui souffrent d’une maladie transmissible et ne sont pas capables de discernement (p. ex., en raison d’une maladie psychique). Elle trouve que les explications fournies dans le rapport sont trop générales pour ces cas.
L’ASI salue l’explication fournie dans le rapport selon laquelle le recours à la contrainte physique n’est pas autorisé en cas de refus d’un traitement médicamenteux ou d’un autre traitement portant atteinte à l’intégrité physique. Elle estime cependant que la conformité avec la doctrine médicale dominante n’est pas une condition suffisante pour qu’un traitement médical puisse être ordonné. Elle souhaite donc que seuls les traitements dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée puissent être déclarés obligatoires. De plus, l’ASI attache une très grande importance à la proportionnalité des mesures ordonnées si elles portent atteinte à ces droits fondamentaux.
Pour SZ, l’art. 35 seul n’est pas suffisant car l’exécution d’office prévue à l’art. 37 ne porte pas sur les traitements médicaux. Si un examen médical peut être ordonné d’office, on ne voit pas pourquoi ce ne pourrait pas être aussi le cas d’un traitement médical. L’art. 35 seul ne permet pas aux cantons de prendre des mesures puisque, ne figurant pas à l’art. 37, elles ne peuvent pas être exécutées d’office.
BL propose d’attribuer explicitement la compétence afférente au médecin cantonal à l’art. 53, ce qui éviterait de devoir légiférer au niveau cantonal.
Pour SG, il est à saluer que le recours à la contrainte physique ne soit pas autorisé. On pourrait cependant déduire de l’art. 37 que non seulement la contrainte physique mais aussi toute autre forme de contrainte est interdite en ce qui concerne les traitements médicaux. En effet, la possibilité de recourir à la contrainte est indiquée pour un certain nombre de mesures prévues par la LEp, mais pas en cas de refus d’un traitement. Le refus de se faire traiter n’entraînerait pas non plus de sanction pénale (art. 77). Mais si le recours à la contrainte est autorisé, s’interroge SG, quelles sont alors les méthodes de coercition envisageables ? Ne faudrait-il pas envisager une procédure pénale pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ?
FR propose de compléter ainsi l’article : « s’il n’est pas possible d’empêcher autrement la propagation d’une maladie transmissible mettant en danger la santé publique. »