Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Art. 38 Tâches des médecins
L’ASSM, la SSI et la SSPéd considèrent que la formulation « …prennent les mesures en leur pouvoir… » n’est pas assez spécifique car les mesures requises peuvent dépasser les possibilités de leurs institutions. A leur avis, ce pouvoir de décision relève des obligations des médecins cantonaux.
LU et TG jugent nécessaire de compléter l’article et d’informer aussi les autorités de contrôle des denrées alimentaires afin que les enquêtes requises à l’art. 57a de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires puissent être mises en place de manière efficace. Cette information pourrait être communiquée directement par les médecins traitants.
Pour VD, la notion d’« information conditionnelle » est curieuse.
L’ITS relève qu’il faut élaborer d’urgence des directives pour la distribution de stations d’isolement aux grands centres.
La SSPh note qu'il faut aussi définir les tâches des pharmaciens.
Section 2 : Mesures visant la population
Art. 39
Voir aussi les réponses à la question 6.
BE trouve qu’il manque une indication concernant la forme juridique que doivent revêtir les mesures ordonnées par les cantons et propose que cela figure dans la loi.
Pour BL, cette réglementation est importante. Il propose d’attribuer explicitement la compétence afférente au médecin cantonal à l’art. 53, ce qui éviterait de devoir légiférer au niveau cantonal. Seule la fermeture des écoles pourrait éventuellement ne pas être du ressort du médecin cantonal.
Pour l’UDC et l’USAM, la fermeture d’une entreprise ne doit être envisagée qu’en tout dernier recours, compte tenu du principe de la proportionnalité. Pour bien faire respecter la règle de nécessité par les autorités d’exécution, il faut formuler la loi de manière à ce que les mesures plus clémentes passent avant les mesures plus sévères.
Pour l’avis de BS, cf. art. 20.
Al. 1
L’ACS souhaite compléter ainsi cette disposition : « Après avoir consulté les communes, les cantons ordonnent des mesures… ».
Pour AG, l’ajout suivant serait souhaitable : « Les cantons ordonnent des mesures qui permettent d’empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans des groupes particuliers de la population. La Confédération définit les principes applicables. »
Al. 2
Pour l’ASS, il faut là aussi mentionner expressément que les cantons ne peuvent procéder à ces interventions que si l’existence d’un risque important pour la santé publique de tiers peut être attestée.
Pour l’UVS, les mesures visées à la let. a constituent une atteinte à l’autonomie des communes et des entreprises privées. Il importe donc que les communes soient informées en temps utile du déclenchement de telles mesures et que la compétence d’exécution soit déléguée aux villes.