Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Al. 3
La CFPS relève une contradiction avec l’art. 37. Selon cette disposition, il n’est pas prévu qu’un traitement médical puisse être imposé d’office. L’art. 40 ne peut donc pas imposer un traitement médical, sauf à adapter en conséquence l’art. 37. Selon le rapport explicatif, la LEp ne doit pas fournir de base légale à un traitement sous la contrainte. Il n’y a donc pas de raison pour que ce principe ne s’applique pas aux voyageurs qui entrent et sortent de Suisse.
Art. 41 Devoir de collaborer
Selon BS, il doit être possible d’obliger les entreprises à désinfecter les moyens de transport dans les règles de l’art. La rétention de passagers, p. ex., sur des bateaux, et la prise en charge des coûts par l’entreprise à l’origine de la mesure ne sont pas non plus réglées.
Al. 1
L’UDC, ECON, SIAA et Unique demandent que les obligations de collaborer des entreprises soient énumérées de manière exhaustive, raison pour laquelle il leur paraît indispensable de biffer « notamment » à l’al. 1. Unique salue le fait que toutes les organisations concernées sont visées et il adhère au principe du devoir de collaborer. Unique évoque les plans d’urgence existants, qui seraient également applicables.
GVA demande si la let. b permettrait d’obliger les exploitants d’aéroports à mettre à disposition des salles d’examen.
Al. 2
Selon l’UDC, SIAA et Unique, l’al. 2 doit être modifié pour tenir compte des plans d’urgence dont les exploitations d’aéroports se sont déjà dotés. Ils proposent d’y ajouter la phrase suivante : « En ce qui concerne les exploitants d’aéroports, les mesures à prendre sont exclusivement celles figurant dans les plans d’urgence approuvés par l’Office fédéral. »
Selon ECON, l’al. 2 est formulé de manière trop ouverte et il convient donc de le compléter.
GVA pose la question des coûts directs et indirects découlant d’une telle disposition (cf. avis au sujet de l’art. 68, al. 2)
Section 4 : Mesures particulières
Art. 42 Lutte contre les infections nosocomiales et les agents résistants
La FMH, la SSI, la SSPéd et la SSHH accueillent très favorablement cette base légale. La SSPéd souligne la nécessité d’une coordination uniforme au niveau national avec les experts et les autorités. La FMH signale que la désignation des institutions concernées doit être affinée. Selon BE, BS, SG, VD, la FMH et l’ASI, il existe d’autres institutions de santé que celles mentionnées qui présentent un risque élevé d’infections nosocomiales, comme, p. ex., les installations oncologiques qui utilisent des cathéters veineux centraux pour des traitements de longue durée, les cabinets médicaux, les organisations d’hospitalisation à domicile ou encore les cabinets de physiothérapie. De plus, les installations de long séjour comme les centres de rééducation et les foyers médicalisés peuvent contribuer fortement à la propagation de germes résistants aux traitements.
SG fait remarquer que le terme « nosocomial » n’est pas employé correctement (il signifie « qui se répand dans les hôpitaux »). Mieux vaudrait utiliser une expression traduisant la notion anglo-saxonne de « health care associated ».
BE suggère que la Confédération devrait assumer la coordination et consulter les cantons avant d’adopter une réglementation.
VD, l’ASSM et la SSI proposent de créer une commission fédérale.