Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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ble d’organiser, avec l’autorisation de Swissmedic, des importations individuelles conformément à l’art. 36 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1) et de garantir ainsi la prise en charge financière. GE, VD et l’APC proposent de profiter de la révision totale de la LEp pour introduire dans l’art. 80 une disposition modifiant la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) par l’introduction d’un nouvel art. 16a ayant la teneur suivante : « Lorsqu’il décide de mettre un terme à la commercialisation d’un médicament important, le détenteur de l’AMM doit en aviser l’institut (Swissmedic) au moins quatre mois à l’avance. »
Pour assurer l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants, il est indispensable aux yeux de la SSPh que le Conseil fédéral recoure au réseau des pharmacies suisses et qu’il lui donne donc un mandat de prestations dans ce sens.
Art. 45 Transport de biens et de marchandises
Les SRH soutiennent cette réglementation.
Pour l’UDC, l’USAM et VSIG, la réglementation légale concernant les analyses en vue de détecter certains agents pathogènes dans les biens et marchandises doit être complétée afin que les critères qui seront définis pour déterminer quand il faut limiter ou interdire les importations pour des raisons de protection de la santé tiennent compte de l’aspect de la sécurité des approvisionnements. Le prélèvement d’échantillons aléatoires devrait être une condition suffisante pour autoriser l’importation de marchandises en provenance de régions infectées lorsque la pratique de contrôles intégraux pourrait entraîner une rupture d’approvisionnement de certaines marchandises. L’interdiction d’importer des biens déterminés en provenance de régions à risques devrait pouvoir être prononcée uniquement si ces biens véhiculent des agents pathogènes au sens de la LEp à une fréquence anormalement élevée. Enfin, il convient de veiller, dans le cadre de l’al. 2, à ce que les prescriptions du Conseil fédéral soient mises en œuvre de manière uniforme par les cantons.
Al. 1
L’USAM propose une nouvelle formulation pour la let. b : « prescrire les analyses de biens et de marchandises permettant de détecter certains agents pathogènes. Il importe de quantifier ces analyses de manière à garantir les approvisionnements »
L’USAM propose de formuler ainsi la let. c : « décréter la limitation et l’interdiction du transport ainsi que de l’importation, de l’exportation ou du transit de biens et marchandises. Une interdiction générale d’importer certains biens en provenance de régions à risques ne peut être ordonnée que si ces biens véhiculent des agents pathogènes au sens de la présente loi à une fréquence anormalement élevée. ».
Al. 2
AI, LU, SH, TG, ZG, ZH et l’AMCS estiment que les cantons doivent être indemnisés lorsque la Confédération leur délègue l’exécution de mesures. C’est l’autorité qui ordonne la mesure qui doit en supporter le coût.
AG propose de modifier l’alinéa de sorte que les cantons doivent être consultés au préalable : « Après avoir consulté les cantons, il peut leur déléguer l’exécution de certaines mesures. »
L’USAM demande à compléter ainsi l’al. 2 : « aux cantons. Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures soient mises en œuvre de manière uniforme par les cantons. »