Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Al. 1

AG et la FMH proposent de modifier le rapport explicatif car même les grands cantons ont des ressources humaines limitées.

NW salue le fait que la réglementation prévue donne aux cantons la possibilité de désigner conjointement un médecin cantonal.

Al. 2

GL relève que d’autres autorités cantonales sont impliquées dans les tâches d’exécution,

p. ex., les pharmaciens cantonaux. Ils doivent être mentionnés explicitement à l’al. 2.

Al. 3

AG et la FMH jugent souhaitable que les services des médecins cantonaux disposent d’une base commune de connaissances dans le domaine de la santé publique. Ils relèvent des imprécisions dans le rapport explicatif au sujet du titre de médecin spécialiste ; il faudra les corriger pour le message. Ils sont d’accord pour que la Confédération fixe les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le médecin cantonal pour l’exécution des tâches requises. Mais ces conditions doivent se limiter aux tâches selon la LEp, les médecins cantonaux en accomplissant bien d’autres. Les médecins cantonaux doivent en outre conserver la possibilité d’en déléguer certaines prévues par la LEp à des collaborateurs qualifiés.

LU et l’AMCS trouve qu’il est juste que la Confédération fixe les exigences à remplir, mais ils demandent que la Confédération participe aux conséquences et aux coûts découlant de ces exigences.

UR propose de biffer l’al. 3, qu’il considère comme une atteinte illégitime à la souveraineté des cantons. Le principe de l’équivalence fiscale impose également à la Confédération une grande retenue car les cantons supportent seuls les charges relatives à leur médecin cantonal.

SG refuse que l’activité de médecin cantonal soit subordonnée à la possession d’un master en santé publique, revendiquant la possibilité pour les cantons de fixer leurs propres critères. Il note que les médecins cantonaux s’adjoignent les conseils de spécialistes dans les hôpitaux cantonaux ou ailleurs.

ZG propose de compléter l’al. 3 afin que les cantons soient nécessairement consultés en vue de la fixation des conditions et que la Confédération soit tenue d’assurer la formation et la formation continue spécifiques pour exercer l’activité de médecin cantonal, comme elle le fait pour les vétérinaires officiels.

Art. 54 Organe de coordination

Voir aussi les réponses à la question 3a.

La CDS salue l’organe de coordination, qui est un instrument important de la collaboration entre la Confédération et les cantons. Mais contrairement à ce qui figure dans le rapport explicatif, elle trouve que le rôle de direction de la Confédération ressort mal du texte actuel de la loi, qu’il faut donc compléter sur ce point. La CDS note en outre que le rapport entre l’organe de coordination et le comité de crise n’est pas clair.

La CFPS relève que l’art. 54 ne règle pas la question de la direction de l’organe de coordination. Il ne clarifie pas non plus les questions de financement, de prérogatives et de compétences.

Pour GR, la loi n’indique pas qui nomme les représentants, ce qui est une lacune. Il serait envisageable que les représentants des cantons soient nommés par la CDS.

SIAA et Unique souhaitent que le Réseau aéroportuaire soit mentionné, à l’art. 54 ou dans le message.