Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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épidémiologiques. Pour ces dernières, il est important de connaître le domicile et la date de naissance ; les données anonymisées ne suffisent donc pas. En outre, les données médicales usuelles doivent être conservées pendant dix ans. Il serait bon de consentir un délai de conservation analogue, qui pourrait être prolongé pour de justes motifs (cf. avis concernant l’art. 61). Le problème de la protection des données ne réside pas dans la durée de conservation, mais dans l’utilisation abusive des données.
BE souhaite que la Confédération réglemente par voie d’ordonnance la prolongation de la durée de conservation des données pour des maladies particulières.
Art. 60 Confidentialité des données
Pas d’avis exprimés.
Art. 61 Communication de données
La FMH, SPS, l’ASSM et la SSAI demandent un nouvel al. 5 protégeant contre les discriminations les personnes qui participent à des études : les données personnelles utilisées pour des études épidémiologiques ne doivent pas pouvoir être communiquées aux caissesmaladie ou aux assureurs. Le but est d’empêcher que ces données soient utilisées pour apprécier un risque d’assurance au détriment d’une personne souhaitant contracter. Cette protection doit s’appliquer aussi aux déclarations spontanées. Il ne faut pas qu’une personne puisse être obligée de communiquer des données personnelles fournies dans le cadre d’une étude épidémiologique, par exemple. Il est important de protéger contre les discriminations les personnes qui participent à la recherche. Cela doit être explicité dans la loi. La formulation suivante est donc proposée : «5 Les données personnelles collectées dans le cadre d’études épidémiologiques ne peuvent pas être communiquées aux assurances. Il est interdit en particulier de les utiliser pour évaluer un risque individuel lorsqu’une personne demande à contracter une assurance. »
La LIGUE estime que la Confédération doit aussi pouvoir demander des données au corps médical lorsque cela est nécessaire pour la prévention dans le domaine des maladies transmissibles.
Art. 62 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
L’UDC exige, sans autre commentaire, que cet article soit biffé purement et simplement.
Al. 2
SPS estime qu’il faut limiter la portée de la let. b aux « risques importants de santé publique ».
3.8 Chapitre 8 : Financement
Art. 63 Indemnisation pour le dommage consécutif à des mesures des autorités
Voir aussi les réponses à la question 9.
AG et GR approuvent cet article, Pour SG, il clarifie en principe la question de l’indemnisation. Cependant, il ne précise pas si le refus éventuel d’une mesure oblige l’autorité à financer également une mesure plus coûteuse.
Pour BS, l’obligation d’indemnisation doit expressément ne pas être étendue aux entreprises. Les cantons n’ont pas les moyens d’indemniser des entreprises particulièrement tou-