Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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chées par les mesures des autorités. D’après le rapport explicatif, c’est l’autorité qui a arrêté la mesure qui prend à sa charge les dommages en découlant. Or, cette règle n’est pas établie explicitement à l’art. 63. De plus, il n’y a pas de raison pour que les cantons participent, en vertu de l’art. 63, à l’indemnisation de mesures prises en vertu de l’art. 40, al. 3, puisqu’elles sont ordonnées expressément par l’OFSP. Il faut donc compléter cette disposition pour mentionner clairement que c’est le principe de causalité qui s’applique.
Pour SZ, le texte de loi doit indiquer clairement que le législateur prévoit une indemnité équitable en cas de situation économique ou sociale critique. Or, la disposition proposée parle uniquement de situation économique. Il faut en outre tenir compte de l’éventualité que la personne ait pu refuser des mesures dans un premier temps.
Pour VD, le concept même d’indemnisation n’est pas judicieux. Si indemnisation il y a, elle devra être pratiquée pour toute mesure prise par les autorités ayant des conséquences pour l’activité professionnelle d’un individu. Il en irait de même pour les entreprises qui subiraient un dommage individuel. De manière générale, il appartient aux individus et aux entreprises de se prémunir contre les dommages qu’ils risquent de subir. En cas de détresse financière, les dommages sont couverts par les assurances sociales.
Secsuisse souhaite une formulation contraignante : « La Confédération et les cantons doivent verser… ». L’USS est également opposée à la formule potestative.
L’USAM et VSIG demandent que la disposition soit complétée pour éviter que les organes d’exécution ne fassent du zèle : « S’il apparaît a posteriori qu’une mesure ordonnée par les autorités en vertu de la présente loi n’est pas conforme à la loi, pas nécessaire ou pas proportionnée sur le plan matériel ou sur le plan de la durée, les dommages subis du fait de la mesure par la personne ou l’entreprise visée doivent être réparés en totalité. »
Art. 64 Indemnisation pour le dommage consécutif à des vaccinations
AI, GR et l’IDS approuvent cet article car il est favorable aux cantons. FR, GE, NW, UR, VD, la FMH et SPS le rejettent. AG, LU, SG, SH, TG, ZH, la SSAI et l’AMCS approuvent l’article avec des réserves.
NW considère que cette réglementation est problématique et propose de biffer l’article. L’imposition aux cantons et à la Confédération d’une obligation d’indemnisation aussi étendue lui semble contestable. C’est aller au devant de litiges juridiques compliqués car il sera vraisemblablement très difficile d’apporter la preuve qu’un dommage découle ou ne découle pas d’une vaccination.
FR constate que la loi continue de partir du principe juste que chacun doit supporter le dommage consécutif à des mesures décrétées par les autorités et approuve la création d’une base légale permettant à l’Etat de verser exceptionnellement une indemnisation dans des cas de rigueur. En revanche, FR s’oppose à ce que les cantons soient formellement obligés d’indemniser les dommages consécutifs à des vaccinations ordonnées ou recommandées par les autorités et demande donc de supprimer purement et simplement l’art. 64, ce qui revient à traiter les dommages liés aux vaccinations selon les principes retenus à l’art. 63.
GE, UR, VD et la FMH trouvent que la solution proposée est problématique. Ils proposent de créer une instance centrale à l’échelon fédéral pour traiter de tels cas. La responsabilité subsidiaire doit être remplacée par une responsabilité de l’Etat. Une telle nouveauté renforcerait la confiance dans les mesures et les recommandations des autorités dans le domaine de la santé. La FMH déplore que la solution proposée place les médecins en première ligne. UR désapprouve le principe d’imposer aux cantons de participer au traitement des sinistres ou au coût des dommages consécutifs à des vaccinations.
L’UDC demande que la Confédération participe financièrement à l’indemnisation des dommages consécutifs à des vaccinations (« le donneur d’ordre paie »). Voir son avis au sujet de l’art. 21.