Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Al. 1

Pour LU, SH, TG, ZH et l’AMCS, il serait bon de préciser dans la loi que les personnes lésées, avant de se retourner contre le canton, doivent entamer des démarches contre le médecin, le fabricant du vaccin et l’assurance sociale s’il existe des éléments concrets permettant de mettre en cause leur obligation de réparer.

AG propose de formuler différemment l’al. 1 : « En cas de dommages consécutifs à une vaccination ordonnée ou recommandée par la Confédération, cette dernière est tenue de fournir une indemnisation complète… » pour autant que le dommage ne soit pas couvert autrement.

SG propose d’abandonner la distinction entre vaccinations « ordonnées » et vaccinations « recommandées » car elle n’est pas claire. Mieux vaut renvoyer à l’art. 21 (plan de vaccination national à mettre en œuvre par les cantons).

L’IDS est convaincu que l’obligation d’indemniser est nécessaire, mais il déplore que, dans la pratique actuelle, les procédures ouvertes aux personnes lésées tirent tellement en longueur.

La SSAI propose de biffer « si le dommage n’est pas couvert autrement ». Avec cette précision, l’Etat ne prendrait à sa charge que la partie du coût du dommage non couverte par l’assurance-maladie du patient ou l’assurance responsabilité civile du médecin. En cas de complication grave d’une vaccination, il faudrait procéder à des clarifications fastidieuses et démoralisantes. Sur le plan de la responsabilité civile, les réactions fortes à des vaccinations doivent être traitées comme des accidents. Leur coût doit être pris en charge par la Confédération puisque c’est elle qui est compétente pour recommander les vaccinations. Il est important, pour la SSAI, que le médecin comme le patient (ou ses parents) puissent accepter une vaccination sans craindre de devoir en supporter les éventuelles conséquences financières. Ce dispositif présente en outre l’avantage que les éventuels dommages consécutifs à des vaccinations pourront être réglés en application de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), de manière rapide, compétente et sans risques juridiques pour le patient et le médecin.

Al. 2

AG propose de biffer l’al. 2 dans la mesure où c’est l’autorité qui a ordonné ou recommandé la vaccination qui doit prendre en charge l’indemnisation des dommages.

LU, SH, TG, ZH et l’AMCS souhaitent que la participation de la Confédération soit définie de manière plus précise. Ils en saluent cependant le principe car il coïncide avec le principe de la responsabilité commune prévu pour le plan national de vaccination.

Art. 65 Réparations du dommage

L’UDC, ECON et SGCI proposent une adaptation au droit de l’UE, qui exclut que la loi engage la responsabilité du fabricant lorsque l’utilisation de son produit est recommandée ou exigée par une autorité compétente (art. 5, al. 3, de la directive 2004/27/CE modifiant la directive 2001/83/CE).

Art. 66 Coûts à la charge des cantons

Voir aussi les réponses à la question 8.

La LIGUE et l’USAM approuvent cet article.

SANTE souligne que la réglementation prévue à l’art. 66 est trop imprécise aux yeux des assureurs. Ceux-ci partiront du principe que les mesures d’examen imposées par les cantons aux personnes suspectées d’être malades ne peuvent pas être à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Les assureurs-maladie plaident pour que toutes les mesures prises en vertu des art. 29 ss soient à la charge des pouvoirs publics. Dans le cas