Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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29 Commentaire relatif à l'abrogation de l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne73
Par arrêté fédéral du 24 mars 1947 sur la constitution de fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation74, un fonds spécial pour la protection de la famille a été institué (art. 1, al. 1, let. c). Avec l’introduction de la loi fédérale du 20 juin 195275 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), les intérêts annuels de ce fonds ont servi à diminuer les contributions cantonales aux coûts que cette loi génère (art. 20 LFA). Le taux d’intérêt minimum fixé par la loi s’élève à 4 %. Le capital du fonds se monte actuellement à environ 32 millions de francs et génère, avec un taux d’intérêt de 4 %, un rendement annuel d’environ 1,3 million de francs. L’art. 21, al. 1, LFA prescrit que ce montant sera réparti entre les cantons selon « la capacité financière du canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton ». Les particularités de ce calcul des contributions cantonales sont réglées dans l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne.
Dans le cadre de la RPT, la capacité financière échoit comme critère d’évaluation pour l’attribution de la subvention. En conséquence, les art. 20, al. 3 et 21 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)76 ont été adaptés afin que la diminution des cotisations cantonales au moyen des revenus du fonds se passe proportionnellement aux allocations familiales ajustées dans les cantons selon la LFA.
Par conséquent, l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne peut être abrogé.
73 RO 1954 633
74 RS 834.2
75 RS 836.1
76 FF 2006 7939
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