Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif

Art. 15 OROEM et ODF Dégâts causés par la faune sauvage

La Confédération peut verser des indemnités pour la prévention et la réparation des dégâts dus au gibier dans les districts francs, dans le cadre de ses crédits. Jusqu’ici, les cantons étaient indemnisés en fonction des coûts réels et de leur capacité financière. Désormais, une indemnité globale est fixée pour chaque kilomètre carré de district franc ou de réserve ornithologique (d’envergure nationale ou internationale). Ces indemnités par zone se calculent en fonction de la surface et de l’importance du domaine protégé. La somme des indemnités versées pour tous les districts francs ne doit pas dépasser la moyenne suisse des trois dernières années. La contribution par unité de surface n’est versée que si les cantons prennent également des mesures pour prévenir les dégâts imputables au gibier.

Dans certaines réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs, on constate une très forte densité de sangliers. Ces mammifères sont capables de provoquer de très graves dégâts dans les cultures. L’art. 15, al. 1b, OROEM prévoit que le montant des indemnités peut être majorée en fonction de l’ampleur des dommages, afin de désamorcer ce type de situation et de favoriser le degré d’acceptation des districts francs.

Art. 16 OROEM et ODF Disposition commune

Pour les cas de non réalisation ou de réalisation imparfaite des mesures, les art. 17 ODF et 16a OROEM renvoient désormais aux articles correspondants de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, ce qui permet d’abroger la disposition de l’ancien droit.

Art. 17 OROEM et Art. 16a ODF Compétences et procédures

Jusqu’ici, aucune directive relative à la procédure ne figurait ni dans l’OROEM ni dans l’ODF. Le renvoi aux articles correspondants de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage permet d’introduire dans ce domaine également la procédure de convention-programme pour le règlement des indemnités, la procédure de compte rendu et de contrôle, ainsi que les dispositions en cas de non réalisation ou de réalisation imparfaite. Par ailleurs, le nouveau droit prévoit que l’OFEV conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente et édicte les directives nécessaires.

19 Commentaire de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)54

19.1 Commentaires généraux

Au niveau de la loi, les aides financières pour la pêche ont été désenchevêtrées. Ces indemnités ne sont plus liées à la capacité économique du bénéficiaire. Dès lors, il faut définir au niveau de l’ordonnance quelle mesure est subventionnée, et à quel taux. Ce taux varie évidemment selon l'importance des mesures.

54 RS 923.01

66 Page 114 of 239