Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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19.2 Commentaires des articles

Art. 12 Aides financières

Al. 1: les trois motifs de subventionnement stipulés dans la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche55 (LFSP) (amélioration des biotopes, recherche, information) sont concrétisés ici. La loi mentionne explicitement les organismes servant de pâture et autres animaux importants pour les poissons, mais l’ordonnance fait l’impasse à ce sujet, étant donné qu’ils sont déjà compris dans le centrage sur les espèces menacées de poissons et d’écrevisses.

Al. 2: s’agissant des espèces particulièrement menacées, des améliorations des biotopes, de l’engagement en faveur des eaux limitrophes et en faveur de projets pilotes, le taux de subventionnement est majoré. Les taux maximum se montent à 25 % et 40 %, ce qui correspond aux taux minimum et maximum en vigueur actuellement.

Les projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche (p. ex. recensement annuel des peuplements) ne bénéficient d’aucune indemnisation (al. 3): les questions de gestion des peuplements de poissons relevant de la compétence exclusive des cantons. Cette réglementation s’applique aussi bien aux eaux intérieures qu’aux eaux limitrophes. Aucune subvention n’est octroyée non plus si les coûts peuvent être répercutés sur un payeur.

Les demandes soumises par des tiers doivent être munies de l’avis du service cantonal de la pêche (al. 4) avant que l’office fédéral octroie une aide financière (al. 5).

20 Commentaire relatif à l’abrogation de l’ordonnance du 9 juillet 1965 sur l’octroi de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des aides financières aux études56

Contrairement à la proposition du Conseil fédéral, la nouvelle loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire57 ne prévoit plus l’octroi de subventions calculées sur la base des dépenses des cantons, mais une répartition du crédit de la Confédération entre les cantons en fonction de leur population (art. 4 de la loi). Ce mode de répartition ne nécessite pas de réglementation spécifique justifiant une nouvelle ordonnance. Il y a lieu d’abroger simplement l’ancienne ordonnance.

55 RS 923.0

56 RO 1965 480; RO 1999 2387

57 FF 2006 7947 Page 115 of 239