Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 6 Installations annexes

1 Par installations annexes, on entend les stations-service, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement ainsi que les places de stationnement attenantes (aires de ravitaillement). Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres.

2 Les stations-service comprendront suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles fourniront les types d’huile les plus courants. Les installations annexes seront équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les téléphones seront ouverts au public 24 heures sur 24.

3 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool.

4 Après consultation des cantons, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction. Il édicte des prescriptions concernant leur conception générale et les réclames routières qui y sont placées.

5 Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (office).

Art. 7 Aires de repos

1 Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée.

2 Sur les aires de repos, l’office peut autoriser, moyennant une indemnité, des installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

3 Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Il convient de les ôter chaque soir de l’aire de repos; l’office peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.

4 De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool.

5 Le long de la chaussée, il est interdit de poser des panneaux signalant les possibilités de restauration.

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